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LES NOUVEAUX FIOULS !!!!

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Message par fx43 Lun 12 Juil 2010 - 21:20

vous avez entendu parler de cette histoire??
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Message par rgtv d22 Lun 12 Juil 2010 - 23:18

non... c'est quoi cette histoire?
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Message par JB26 Sam 25 Sep 2010 - 16:38

http://atr-agri.superforum.fr/conseils-pratiques-f8/carburant-t1323.htm#7326
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Message par Nico Lun 10 Jan 2011 - 13:05

Pour les choses au clair :


ARRETE
Arrêté du 29 avril 1970 portant fixation pour le gazole, les émulsions d’eau dans du gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les carburéacteurs des conditions d’emploi ouvrant droit à l’application du régime fiscal privilégié institué par l’article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation
 
Version consolidée au 1 mars 2009
 
 
 
 
 
Chapitre Ier : Gazole sous conditions d’emploi.
 
 
Article 1
 
Modifié par Arrêté du 9 octobre 2008 - art. 1
Modifié par Arrêté du 9 octobre 2008 - art. 2
Pour l’application du tableau B figurant au 1 de l’article 265 du code des douanes et sous réserve des dispositions de l’article 2 ci-après, le gazole “ sous conditions d’emploi “, admis au bénéfice du taux réduit de la taxe intérieure de consommation, est le gazole visé à l’indice 20 de ce tableau et le fioul domestique classé à l’indice 21. 
A.-Comme carburants pour l’alimentation des moteurs désignés ci-après :  
I.-Les moteurs fixes (y compris les moteurs au banc) ;  
II.-Les moteurs, autres que les moteurs de propulsion, montés sur des machines ou appareils qu’ils ont pour fonction d’actionner ;  
III.-Les moteurs de propulsion :  
a) De locomotives, locotracteurs, automotrices et draisines, y compris las aéroglisseurs sur rails ;  
b) De bateaux, à l’exclusion des aéroglisseurs circulant sur l’eau et des bateaux de plaisance (y compris les bateaux de sport) utilisés par leur propriétaire ou par la personne physique ou morale qui peut les utiliser à la suite d’une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et en particulier autres que le transport de passagers ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques ;  
c) De tracteurs de type agricole relevant de la position 87-01 du tarif des douanes dont la vitesse de marche ne peut excéder par construction 40 kilomètres-heure en palier ;  
d) 1. De tracteurs porteurs et chariots transporteurs spécialement conçus pour des usages forestiers ou agricoles sur tous terrains, sous réserve que ces différents engins aient une vitesse de marche ne pouvant excéder par construction 25 kilomètres-heure en palier ;  
2. De chariots de manutention et d’engins conçus pour tracter ou pousser des véhicules ou des remorques, sous réserve qu’ils aient une vitesse de marche ne pouvant excéder par construction 25 kilomètres-heure en palier ou qu’ils ne soient pas immatriculés dans les conditions établies par les articles R. 110 à R. 117 du code de la route.  
Sont exclus des catégories d’engins visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus les tombereaux automobiles et les tracteurs routiers, camions et autres véhicules de type routier.  
3.D’engins de nettoyage, sous réserve qu’ils aient une vitesse de marche ne pouvant excéder par construction 25 kilomètres à l’heure en palier ou qu’ils ne soient pas immatriculés dans les conditions établies par les articles R. 110 à R. 117 du code de la route ;  
e) De machines, appareils et engins agricoles automoteurs pour la préparation et le travail du sol, la culture, la récolte ou des travaux agricoles analogues dont la vitesse de marche ne peut excéder par construction 27, 5 kilomètres-heure en palier ;  
f) De grues, pelles mécaniques, excavateurs, décapeurs, niveleuses, bouteurs (bulldozers) et engins spéciaux analogues de travaux publics, non soumis à immatriculation (et non immatriculés) au regard des articles R. 110 à R. 117 du code de la route ;  
g) De tombereaux et camions automobiles appartenant à l’une des trois catégories décrites ci-après, sous la double réserve que ces véhicules ne soient ni utilisés sur la voie publique (sinon à vide avec au maximum deux convoyeurs), ni immatriculés dans les conditions établies par les articles R. 110 à R. 117 du code de la route :  
1ère catégorie : tombereaux articulés formant un ensemble mécanique homogène constitué d’un tracteur (ou avant-train tracteur) et d’une remorque (ou semi-remorque) à fond ouvrant, à basculement ou à benne basculante ;  
2ème catégorie : tombereaux à chassis unitaire à benne basculante à l’avant ;  
3ème catégorie : tombereaux et camions à chassis unitaire à benne basculante arrière, dont la benne a, sur toute sa longueur, une largeur au moins égale à 2, 70 m, toutes saillies exceptées.  
Les caractéristiques de largeur des bennes basculantes visées dans la 3ème catégorie ci-dessus sont fixées par la direction générale des douanes et de droits indirects ;  
h) De véhicules automobiles, d’une part, relevant des numéros 87-04 et 87-05 du tarif des douanes et, d’autre part, comportant un moteur unique assurant alternativement la propulsion du véhicule et le fonctionnement, à l’arrêt du véhicule, des appareils suivants : 
-pompes à béton ; 
-pompes alimentaires ; 
-pompes à hydrocarbures ; 
-tapis à béton ; 
-grues de manutention ; 
-grues forestières ; 
-compresseurs ; 
-surpresseurs ; 
-nacelles élévatrices ou bennes ; 
-treuils et autres mécanismes nécessaires au sondage et au forage ; 
-hydrocureurs.  
Les véhicules de l’espèce doivent être équipés de deux réservoirs distincts munis de leur circuit d’alimentation indépendant et d’un dispositif de sélection automatique empêchant, lors de la propulsion des véhicules, l’alimentation du moteur unique à partir du réservoir contenant le fioul domestique.  
Les dispositifs de sélection automatique, dits de “ bicarburation “, sont agréés pour une période de cinq ans par : 
-le directeur général des douanes et droits indirects, lorsque le dispositif est destiné à être commercialisé ; 
-le directeur régional territorialement compétent, dans les autres cas.  
Ces agréments sont renouvelables à la demande des bénéficiaires.  
Tout détenteur d’un dispositif de bicarburation doit, à la demande des agents des douanes, justifier que cet équipement est agréé. Les constructeurs dont les dispositifs sont agréés doivent fournir à l’administration des douanes et droits indirects, avant le 10 du mois suivant chaque trimestre, la liste des utilisateurs par type d’agrément.  
Les moteurs de propulsion des tracteurs, camions et autres véhicules ou engins ne figurant pas dans la liste limitative ci-dessus ne peuvent être alimentés avec du fioul domestique admis au bénéfice du régime fiscal privilégié établi par le tableau B de l’article 265-1 du code des douanes.  
Les engins précités peuvent également bénéficier du régime fiscal privilégié du gazole par remboursement annuel du différentiel de taxe intérieure de consommation entre le gazole identifié à l’indice 22 et le gazole identifié à l’indice 20, mentionnés au tableau B du 1 de l’article 265. Le bénéfice de ce remboursement est subordonné à l’installation d’un dispositif permettant de comptabiliser la consommation annuelle de l’engin. Ce dispositif doit être préalablement agréé par le directeur général des douanes et droits indirects.  
La récupération annuelle des données fournies par ces dispositifs ainsi que leur transmission à l’administration et à l’opérateur sont effectuées par un prestataire agréé par le directeur général des douanes et droits indirects. Ce prestataire a également qualité d’organisme agréé pour participer en qualité de consultant au contrôle des dispositifs en vue de leur agrément. 
B.-Comme combustible de chauffage ;  
C.-Pour tous les usages autres que carburant ou combustible de chauffage. 
 
Article 2
 
Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)
 
a) Lors de la mise à la consommation, le fioul domestique visé à l’article 1er ci-dessus doit contenir dans les doses indiquées, un des colorants ainsi que l’agent traceur désignés au tableau ci-après :
 
 
Désignation des colorants et de l’agent traceur, doses.
 
 
I.-Colorants : rouge écarlate (ortho toluène, azo ortho toluène, azo bêta napthtol) ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique, ou rouge N-éthyl-1-[[4-(phénylazo) phényl] azo]-2-naphthalénamine ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique : 1 gramme de colorant chimiquement pur par hectolitre.
 
 
II.-Agent traceur : Solvent Yellow 124.N-éthyl-N-[2-(1-isobutoxyéthoxy) éthyl]-4-(phénylazo) aniline :
 
6 mg minimum de marqueur chimiquement pur par litre.
 
 
b) La fabrication de fioul domestique s’effectue sous douane et sous la surveillance des agents des douanes.
 
 
Toutefois, en cas de dénaturation automatique de gazole en fioul domestique et à condition que le système ait été préalablement agréé par l’administration des douanes et droits indirects, la fabrication de fioul domestique peut s’effectuer sans information préalable et sans surveillance du service des douanes. Ce dernier assure, en revanche, le contrôle du bon fonctionnement du système agréé, notamment lors de sa mise en service, laquelle est subordonnée à l’agrément de l’installation qui comprend ce système par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement .
 
NOTA:
Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
 
 
Conformément à son article 10, le présent décret ne s’applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d’outre-mer. 
 
Article 3
 
Modifié par Arrêté 1973-02-12 art. 5 JORF 17 mars 1973
Modifié par Arrêté 1976-06-11 art. 1 JORF 22 juillet 1976
Modifié par Arrêté 1999-04-15 art. 1 JORF 7 juin 1999
Modifié par Arrêté 2000-04-10 art. 1 JORF 13 mai 2000
 
Tout produit pétrolier dédouané répondant aux caractéristiques du gazole domestique présentant une viscosité cinématique à 20 °C inférieure ou égale 9,5 centistokes est réputé avoir été mis à la consommation comme produit “sous conditions d’emploi”, au titre des positions visées à l’article 1er ci-dessus et au bénéfice du régime fiscal privilégié correspondant, lorsqu’il contient, à quelque dose que ce soit, ensemble ou isolément, le colorant et les agents traceurs désignés dans l’article 2.
 
 
Cette disposition ne s’applique pas, toutefois, aux produits pétroliers dédouanés pour l’avitaillement des bateaux au bénéfice du régime fiscal privilégié institué par l’article 190 du code des douanes.
 
 
Chapitre II : Carburéacteurs sous conditions d’emploi.
 
 
Article 4
 
Modifié par Arrêté 1993-11-10 art. 1 JORF 19 novembre 1993
Modifié par Arrêté 1999-04-15 art. 1 JORF 7 juin 1999
Modifié par Arrêté 2000-04-10 art. 1 JORF 13 mai 2000
 
Pour l’application du tableau B de l’article 265, 1 du code des douanes, le carburéacteur type essence (n° 27-10-00-37 de la nomenclature combinée) et le carburéacteur type pétrole lampant (n° 27-10-00-51 de la nomenclature combinée) repris respectivement aux indices 13 et 17 de ce tableau, admis au bénéfice du taux réduit de la taxe intérieure de consommation, sont ceux employés pour l’alimentation des moteurs à réaction ou à turbine utilisés exclusivement comme :
 
 
1. Moteurs fixes ;
 
 
2. Moteurs, autres que les moteurs de propulsion, montés sur des machines ou appareils qu’ils ont pour fonction d’actionner ;
 
 
3. Moteurs de propulsion :
 
 
a) D’aéroglisseurs utilisés exclusivement sur l’eau ;
 
 
b) De locomotives, locotracteurs et automotrices, y compris les aéroglisseurs sur rails.
 
 
Chapitre III : Gaz de pétrole liquéfiés sous conditions d’emploi.
 
 
Article 5
 
Créé par Arrêté 1999-04-15 art. 1 JORF 7 juin 1999
Modifié par Arrêté 2000-04-10 art. 1 JORF 13 mai 2000
Modifié par Arrêté 2001-03-08 art. 1 JORF 16 mars 2001
 
Les propanes, les butanes et les autres gaz de pétrole liquéfiés repris aux indices 30 bis, 31 bis et 33 bis du tableau B de l’article 265 du code des douanes bénéficient d’un taux réduit de taxe intérieure de consommation lorsqu’ils sont utilisés comme carburant :
 
 
1. Dans les moteurs fixes ;
 
 
2. Dans les moteurs des véhicules destinés à une utilisation hors route, non immatriculés ;
 
 
3. Dans les moteurs des engins non immatriculés utilisés dans la construction, le génie civil et les travaux publics ;
 
 
4. Pour la navigation sur les voies d’eau intérieures, autre que la navigation de plaisance ou de sport.
 
 
Article 6 (abrogé)
 
Modifié par Arrêté 1999-04-15 art. 1 JORF 7 juin 1999
Modifié par Arrêté 2000-04-10 art. 1 JORF 13 mai 2000
Abrogé par Arrêté 2001-03-08 art. 1 JORF 16 mars 2001
 
Article 7
 
Modifié par Arrêté 1999-04-15 art. 1 JORF 7 juin 1999
Modifié par Arrêté 2000-04-10 art. 1 JORF 13 mai 2000
 
Les bénéficiaires du régime fiscal privilégié qui détiennent des propanes, butanes et autres gaz de pétrole liquéfiés sous conditions d’emploi en vrac doivent disposer d’une installation de stockage exclusivement réservée à ces produits.
 
 
 
Article 8
 
Modifié par Arrêté 1999-04-15 art. 1 JORF 7 juin 1999
Modifié par Arrêté 2000-04-10 art. 1 JORF 13 mai 2000
Modifié par Arrêté 2001-03-08 art. 1 JORF 16 mars 2001
 
Le taux réduit de la taxe intérieure de consommation s’applique lors de la mise à la consommation des produits.
 
 
 
Chapitre III bis : Emulsions d’eau dans du gazole sous conditions d’emploi.
 
 
Article 8 bis
 
Créé par Arrêté 2000-04-10 art. 1 JORF 13 mai 2000
 
Pour l’application du tableau B figurant au 1 de l’article 265 du code des douanes et sous réserve des dispositions de l’article 8 ter ci-après, les émulsions d’eau dans du gazole (EEG) “sous conditions d’emploi”, admises au bénéfice du taux réduit de la taxe intérieure de consommation, sont les émulsions visées à l’indice 52 de ce tableau et classées à la position n° 38.24.90.95 du tarif douanier, affectées aux usages mentionnés aux A, B et C de l’article 1er.
 
 
L’utilisation d’émulsions d’eau dans du gazole sous conditions d’emploi dans les véhicules automobiles à usages spéciaux définis au h du III du A de l’article 1er est autorisée lorsque les conditions prévues au même article pour l’utilisation du fioul domestique dans ces véhicules sont réunies.
 
 
Article 8 ter
 
Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)
 
Lors de la mise à la consommation, les émulsions d’eau dans le gazole sous conditions d’emploi doivent contenir dans les doses indiquées, un des colorants ainsi que l’agent traceur désignés au tableau ci-après :
 
 
Désignation des colorants et de l’agent traceur, doses.
 
 
I.-Colorants : rouge écarlate (ortho toluène, azo ortho toluène, azo bêta napthtol) ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique, ou rouge N-éthyl-I-[[4-(phénylazo) phényl] azo]-2-naphthalénamine ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique : 1 gramme de colorant chimiquement pur par hectolitre.
 
 
II.-Agent traceur : Solvent Yellow 124.N-éthyl-N-[2-(1-isobutoxyéthoxy) éthyl]-4-(phénylazo) aniline.
 
6 mg minimum de marqueur chimiquement pur par litre.
 
 
La fabrication des émulsions d’eau dans du gazole sous conditions d’emploi s’effectue sous douane et sous la surveillance des agents des douanes.
 
 
Toutefois, en cas de dénaturation automatique, et à condition que le système ait été préalablement agréé par l’administration des douanes et droits indirects, la fabrication d’émulsions d’eau dans du gazole sous conditions d’emploi peut s’effectuer sans information préalable et sans surveillance du service des douanes. Ce dernier assure, en revanche, le contrôle du bon fonctionnement du système agréé, notamment lors de sa mise en service, laquelle est subordonnée à l’agrément de l’installation qui comprend ce système par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement .
 
NOTA:
Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
 
 
Conformément à son article 10, le présent décret ne s’applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d’outre-mer. 
 
Article 8 quater
 
Créé par Arrêté 2000-04-10 art. 1 JORF 13 mai 2000
 
Tout produit pétrolier dédouané répondant aux caractéristiques douanières et fiscales des émulsions d’eau dans du gazole est réputé avoir été mis à la consommation comme produit “sous conditions d’emploi”, au titre de la position visée à l’article 8 bis ci-dessus et au bénéfice du régime fiscal privilégié correspondant, lorsqu’il contient, à quelque dose que ce soit, ensemble ou isolément, le colorant et les agents traceurs désignés dans l’article 8 ter.
 
 
Cette disposition ne s’applique pas, toutefois, aux produits pétroliers dédouanés pour l’avitaillement des bateaux au bénéfice du régime fiscal privilégié institué par l’article 190 du code des douanes.
 
 
Chapitre IV : Dispositions diverses.
 
 
Article 9
 
Créé par Arrêté 1999-04-15 art. 1 JORF 7 juin 1999
Modifié par Arrêté 2000-04-10 art. 1 JORF 13 mai 2000
 
Toute utilisation de produits pétroliers “sous conditions d’emploi” à d’autres usages que ceux autorisés, pour chacun d’eux, dans les articles précédents du présent arrêté est passible des sanctions prévues par le code des douanes à l’égard, notamment, des détournements de produits pétroliers d’une destination privilégiée au point de vue fiscal.
 
 
 
Article 10
 
Créé par Arrêté 1999-04-15 art. 1 JORF 7 juin 1999
Modifié par Arrêté 2000-04-10 art. 1 JORF 13 mai 2000
 
Sont abrogés le titre II (art. 4 à 21) du décret n° 56-80 du 21 janvier 1956 fixant le régime douanier et fiscal des produits pétroliers et le décret n° 56-514 du 29 mai 1956 tendant à améliorer la qualité du fioul domestique pour favoriser notamment son emploi dans les moteurs utilisés pour les travaux agricoles.
 
 
 
Article 11
 
 
Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
 
 
 
Le ministre de l’économie et des finances,
 
VALERY GISCARD D’ESTAING.
 
Le ministre du développement industriel et scientifique,
 
FRANCOIS ORTOLI.
 
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Message par Djipidi Lun 10 Jan 2011 - 19:50

VGE ministre de l'economie et des finances en 2000 ??? oh ? Shocked
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Message par Nico Mar 11 Jan 2011 - 12:41

Regarde la date du décret de base, elle date de 1970
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Message par Djipidi Mar 11 Jan 2011 - 17:48

ah oki !!!!!!!!!!
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Message par fx43 Mer 9 Fév 2011 - 18:56

leur nouvelle saloperie de carburant sera périmable passée 6 mois et deux sortes, une l'été l'autre l'hiver et évidemment ça sera plus cher. Chaque fois que quelque chose va bien faut que ces connards de cols blancs viennent foutre la merde, je suis vulgaire mais ça me rend fou ça!!!!!!!
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Message par rgtv d22 Mer 9 Fév 2011 - 22:22

et oui FX ya plus qu'a se mettre bien avec les restaurateurs pour récupérer de l'huile
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Message par LCM55 Jeu 10 Fév 2011 - 10:35

Pour info, le GNR (ou gazole non routier). va devenir applicable. Pour tous les engins motorisés à partir du 1 mai 2011 à l'exception des tracteurs agricoles et forestiers pour lesquels l'obligation est fixée au 1 novembre 2011. Ne sont pas concernés pour le moment les système de chauffage et les moteurs fixes.

L'argument premier est la pollution (taux de souffre < ou = 10 ppm), mais à mon avis c'est une nouvelle méthode nous pomper un peu de fric.
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Message par fx43 Jeu 10 Fév 2011 - 19:41

pollution mon cul!! comme tu dis........sous prétexte de pollution ils en ont raclé des sous les salauds, baisse des limitations de vitesse (ben oui plus tu roules vite plus tu pollues), taxe de ci malus de ça et maintenant ce fioul......un jour faudra peut être leur faire voir qu'il y en a marre de se faire plumer avec le sourire.
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Message par denisuper5 Jeu 10 Fév 2011 - 21:10

Vous commencez à comprendre pourquoi ils veulent nous faire rouler avec des lumières allumées en plein jours.......
Lumières allumées = alternateur qui débite donc + de dépense d'énergie donc + de consommation de carburant donc + de taxes à payer.
Mais qui c'est donc la vache à lait...........
Ilm y a tant à dire, je suis d'accord mais s'ils veulent moins de mort sur les routes c'est un plus.... je suis d'accord mais bientôit va falloir mettre de la flicaille dans les cuisines car il y a plus de mort dans les maisons en accident ménager que sur les routes en France et ON N'EN PARLE PAS............

POUR INFO à pas loin de ce jour :
"""""""Copie d'une info circulant sur internet """""""""""

> >
> >>
> >> > Le prix des carburants sur la planète ...
> >>
> >>
> >> On nous prend pour des idiots !
> >> > > >
> >> Belgique diesel EUR 1.222 !!! ne parlons pas de la France!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
> >>
> >> > > > Azerbaïdjan Diesel EUR 0,31
> >> > > > Egypte Diesel EUR 0,14
> >> > > > Ethiopie Super EUR 0,24
> >> >>>>>Bahamas Diesel EUR 0,25
> >> > > > Bolivie Super EUR 0,25
> >> > > > Brésil Diesel EUR 0,54
> >> > > > Chine Normal EUR 0,45
> >> > > > Equateur Normal EUR 0,24
> >> > > > Ghana Normal EUR 0,09 !!!!!!!
> >> > > > Groenland Super EUR 0,50
> >> > > > Guyane Normal EUR 0,67
> >> > > > Hong Kong Diesel EUR 0,84
> >> > > > Inde Diesel EUR 0,62
> >> > > > Indonésie Diesel EUR 0,32
> >> > > > Irak Super EUR 0,60
> >> > > > Kazakhstan Diesel EUR 0,44
> >> > > > Qatar Super EUR 0,15
> >> > > > Kuweit Super EUR 0,18
> >> > > > Cuba Normal EUR 0,62
> >> > > > Libye Diesel EUR 0,08 !!!!!!!
> >> > > > Malaisie Super EUR 0,55
> >> > > > Mexique Diesel EUR 0,41
> >> > > > Moldavie Normal EUR 0,25
> >> > > > Oman Super plus EUR 0,20
> >> > > > Pérou Diesel EUR 0,22
> >> > > > Philippines Diesel EUR 0,69
> >> > > > Russie Super EUR 0,64
> >> > > > Arabie Saoudite Diesel EUR 0,07 !!!!!!
> >> > > > Afrique du Sud Diesel EUR 0,66
> >> > > > Swaziland Super EUR 0,10 !!!!!!
> >> > > > Syrie Diesel EUR 0,10 !!!!!
> >> > > > Trinidad Super EUR 0,33
> >> > > > Thaïlande Super EUR 0,65
> >> > > > Tunisie Diesel EUR 0,49
> >> > > > USA Diesel EUR 0,61
> >> > > > Venezuela Diesel EUR 0,07 !!!!!
> >> > > > Emirats Arabes Unis Diesel EUR 0,18
> >> > > > Vietnam Diesel EUR 0,55
> >> > > > Ukraine Diesel EUR 0,51
> >> > > >
> >> > > > C'est incroyable, non ????
> >> > > >
> >> > > > Les pays de l'Union Européenne, et leurs Ministres des
> >> > > > Finances, prennent vraiment les populations pour des
> >> crétins ...
> >> > > > "TVA + TIPP + IRPP + ISF + TVA sur les biens
> >> consommables + les
> >> > > > rackets fiscaux divers et variés ...". Et avec cette manne
> >> > > > fiscale, la FRANCE n'est même pas dans les critères de
> >> > > > MAASTRICHT et cerise sur le gâteau, UNE DETTE EXTERIEURE
> >> > > > COLOSSALE pour affronter la crise mondiale ! (SUPER LE
> >> BILAN)
> >> > > >
> >> > > >
> >> > > > Faites circuler ce Mail, pour que les citoyens sachent à
> >> quel
> >> > > > point ils se font avoir par les politicards* pour
> >> lesquels ils
> >> > > > votent !!! *(Qui eux mênent grand train avec les deniers du
> >> > > > contribuable !)
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Message par rgtv d22 Jeu 10 Fév 2011 - 21:26

euh denis, maintenant la belgique nous dépasse niveau tarif de carburants. il y a un mois je me pointe à la pompe en belgique et le 95 = 1.60 o_O! en france =1.47
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Message par Djipidi Jeu 10 Fév 2011 - 21:51

Pareil pour moi Fx... ça me soule... :x
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Message par fx43 Ven 11 Fév 2011 - 21:02

venez on affrète un train de GO de puis la syrie ^^
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Message par JB26 Sam 19 Fév 2011 - 16:42

LCM55 a écrit:Pour info, le GNR (ou gazole non routier). va devenir applicable. Pour tous les engins motorisés à partir du 1 mai 2011 à l'exception des tracteurs agricoles et forestiers pour lesquels l'obligation est fixée au 1 novembre 2011. Ne sont pas concernés pour le moment les système de chauffage et les moteurs fixes.

L'argument premier est la pollution (taux de souffre < ou = 10 ppm), mais à mon avis c'est une nouvelle méthode nous pomper un peu de fric.

J'ai lu sur une revue du monde agricole que GNR sera pour les engins de puissance supérieure à 18 Kw.
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Message par LCM55 Jeu 24 Fév 2011 - 18:10

Effectivement, soit 24,4 CH din.

le texte d'application avec son annexe.

Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTESGÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
INDUSTRIE, ÉNERGIE ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

Arrêté du 10 décembre 2010 relatif aux caractéristiques du gazole non routier

NOR: INDR1032557A

La ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre auprès de la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique,

Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques;
Vu la directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE concernant les spécifications relatives à l’essence, au carburant diesel et aux gazoles, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil et abrogeant la directive 93/12/CEE;

Vu le décret n 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les règles techniques d’utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers; Le comité technique de l’utilisation des produits pétroliers consulté les 11 mars 2010, 30 juin 2010 et 3 décembre 2010,

Arrêtent:

Art.1.- Le gazole non routier ne peut être détenu en vue de sa vente ou vendu que s’il est conforme aux exigences minimales de la norme NFEN590 ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l’Union européenne, ou de tout autre Etat membre de l’espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.

Art.2.- Est dénommé «gazole non routier» le mélange d’hydrocarbures d’origine minérale ou de synthèse et éventuellement d’esters méthyliques d’acides gras conformes à l’arrêté du 30 juin 2010 relatif aux caractéristiques des esters méthyliques d’acides gras, répondant aux spécifications suivantes et destiné à l’alimentation des moteurs des engins mobiles non routiers, des tracteurs agricoles et forestiers, des bateaux de plaisance et des bateaux de navigation intérieure, définis à l’annexe I:
a) Les caractéristiques techniques sont conformes à celles reprises à l’annexe I de l’arrêté modifié du 23 décembre 1999 relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid;
b) Couleur: rouge. La couleur sera obtenue soit par addition de 1 gramme par hectolitre de rouge écarlate (ortho-toluène-azo-orto-toluène-azo-bêta-naphtol) ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique, soit par addition de 0,5 gramme par hectolitre de rouge N-éthyl-1-[[4(phénylazo) phényl]azo]-2-naphtalénamine ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique. Ces deux types de colorants, chimiquement différents, ne doivent pas être mélangés lors de la coloration;
c) Traceur: solvent Yellow 124 (N-éthyl-N-[2-(1-isobutoxyéthoxy)éthyl]-4-(phénylazo)aniline) à la concentration de 0,6 gramme par hectolitre.
d) Toute interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications relève de la norme NF EN ISO 4259 (spécifications des produits pétroliers et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai).

Art.3.- La teneur maximale en soufre du gazole non routier en sortie de raffinerie ou importé ou transporté par moyens massifs (oléoducs, voies ferrées, voies maritimes et fluviales) vers les dépôts intermédiaires est de 10,0 mg/kg. La teneur maximale en soufre du gazole non routier au stade de la distribution est de 20,0 mg/kg.
Art.4.- Les méthodes d’essais relatives aux caractéristiques techniques définies au premier paragraphe de l’article 2 du présent arrêté sont identiques à celles du gazole et du gazole grand froid définies par décision du directeur en charge des hydrocarbures publiée au Journal officiel de la République française.


Art.5.- Des dérogations aux spécifications fixées ci-dessus, dûment justifiées sur les plans technique et économique, peuvent être accordées pour une durée limitée par décision du directeur en charge des hydrocarbures. Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.

Art.6.- Une circulaire du ministre chargé de l’énergie définit les recommandations d’utilisation du gazole non routier.

Art.7.- L’utilisation du gazole non routier est obligatoire à partir du 1 mai 2011 pour les engins listés en annexe du présent arrêté, à l’exception des engins listés au paragraphe 2 de la même annexe pour lesquels l’obligation est fixée au 1 novembre 2011.

Art.8.- La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de l’énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 décembre 2010.
Le ministre auprès de la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de l’énergie,
P.-M.A BADIE
La ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Pour la ministre et par délégation:
Le sous-directeur des services et des réseaux,
RAS
A.G
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation:
Le sous-directeur des droits indirects,
AVARD H.H



ANNEXE
1. Engin mobile non routier:
Aux fins du présent arrêté, on entend par engin mobile non routier toute machine mobile, tout équipement industriel transportable ou tout véhicule, pourvu ou non d’une carrosserie, susceptible de se déplacer au sol, sur route ou en dehors des routes, et non destiné au transport routier de passagers ou de marchandises.
En outre, pour être couverts par le présent arrêté, les moteurs doivent être montés sur des engins qui répondent aux exigences spécifiques suivantes:
–être destinés ou propres à se déplacer ou être déplacés au sol ou en dehors des routes;
–être équipés d’un moteur à allumage par compression ayant une puissance nette supérieure à 18 kW;
–fonctionnant à vitesse intermittente plutôt qu’à une seule vitesse constante.
Les engins dont les moteurs sont couverts par cette définition comprennent, entre autres, les matériels suivants:
–équipements de construction, notamment chargeuses sur roues, bulldozers, tracteurs et chargeuses à chenilles, chargeuses transporteuses, chargeuses compactes rigides à pneus ou à chaînes, camions tout-terrain, excavateurs hydrauliques, recycleuses malaxeuses, décapeuses, raboteuses;
–équipements d’entretien des routes (niveleuses automotrices, rouleaux compresseurs, finisseurs);
–chasse-neige et balayeuses urbaines;
–machines agricoles automotrices, émotteuses et équipements de sylviculture;
–équipements de manutention, grues mobiles, chariots élévateurs à fourche, chariots élévateurs tout-terrain dès lors qu’ils ne sont pas immatriculés;
–échelles et nacelles automotrices;
–équipements d’assistance aéroportuaire au sol;
–équipements industriels de forage;
–compresseurs et motopompes;

–locomotives ferroviaires;
–groupes électrogènes ou hydrauliques sur camion.
Les engins et véhicules à usage non commercial ou non industriel (ex.: tracteur-tondeuse à gazon utilisé par un particulier, tronçonneuse, taille-haie...) sont exclus du champ du présent arrêté.
2. Tracteur agricole ou forestier:
Aux fins du présent arrêté, on entend par tracteur agricole ou forestier tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l’emploi dans l’exploitation agricole ou forestière. Il peut être aménagé pour transporter des charges ou des convoyeurs.
3. Bateau de plaisance:
Aux fins du présent arrêté, on entend par bateau de plaisance tout bateau ou navire quel qu’en soit le type ou le mode de propulsion, qui est destiné à être utilisé à des fins de loisirs ou de sport.
4. Bateau de navigation intérieure:
Aux fins du présent arrêté, on entend par bateau de navigation intérieure un bateau destiné à être utilisé sur des voies navigables intérieures, d’une longueur égale ou supérieure à 20 mètres et d’un volume égal ou supérieur à 100 m selon la formule définie à l’annexe I, section 2, point 2.8 bis de la directive 97/68/CE, ou un remorqueur ou un pousseur construit pour remorquer, pousser ou mener à couple des bateaux de 20 mètres ou plus.
Sont exclus du champ du présent arrêté:
–les bateaux destinés au transport de voyageurs transportant 12 personnes au maximum en plus de l’équipage;

–les bateaux de plaisance d’une longueur inférieure à 24 mètres (tels qu’ils sont définis à l’article 1, paragraphe 2, de la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de plaisance;

–les bateaux de service des autorités de contrôle;
–les bateaux de service d’incendie;
–les bateaux militaires;
–les bateaux de pêche inscrits au fichier communautaire des navires de pêche;
–les navires de mer, y compris les remorqueurs et pousseurs de mers circulant ou stationnant sur les eaux fluvio-maritimes ou se trouvant temporairement sur les eaux intérieures, pour autant qu’ils soient munis d’un certificat de navigation ou de sécurité en cours de validité défini à l’annexe I, section 2, point 2.8 ter.
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Message par PAPY D 16 Jeu 24 Fév 2011 - 18:40

BON EN BREF...
ROUGE OU BLANC...et pour les sous-marins ??? :D :D
MOI,je roule au blanc...
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a bientot A+...
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Message par denisuper5 Jeu 24 Fév 2011 - 19:11

avec le blanc, tu restes en plan
avec le rouge, ça bouge!!!!!!!!!
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Message par PAPY D 16 Dim 12 Juin 2011 - 11:56

Pour info, le GNR (ou gazole non routier). va devenir applicable. Pour tous les engins motorisés à partir du 1 mai 2011 à l'exception des tracteurs agricoles et forestiers pour lesquels l'obligation est fixée au 1 novembre 2011. Ne sont pas concernés pour le moment les système de chauffage et les moteurs fixes.

Bonjour à toutes et à tous..!!!
Le 1 mai..est passé ou é tu ..et rien entendu sur cette histoire de fuel ou gas-oil ...??
Mais depuis quelques jours des bruit de couloir,.....???
Et ce sujet revient d'actualité tape tet tape tet ...
En avez-vous entendu parlé..????
J'aimerais l'avis, de certains exploitants ,qui sont membres de ce Forum, Agricoles,Forestiers,Transporteurs....
Et nous qui avons nos tracteurs ..soit pour travailler..chez nous..sur la route et...se promener dans les manifestations et autres... youpi- 12 youpi- 12 ...
Alors...""ROUGE "" ou "" BLANC.....
Merci...et a bientot sur ce sujet.. fache fache ..qui commence à énerver....
A+...
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Message par rgtv d22 Dim 12 Juin 2011 - 14:48

ben au 1er mai il me semble quee les tracteurs n'étaient pas concernés par contre tout ce qui est chariots élévateurs, moissonneuses... le sont. les tracteurs ce serais pour l'hiver???
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Message par clé à pipe Dim 12 Juin 2011 - 15:32


Le tracteur agricole fait partie du paragraphe 2 de l'annexe, donc 01 novembre 2011.
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Message par denisuper5 Dim 12 Juin 2011 - 20:53

vive la France..........
Fermez le banc.......
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Message par LCM55 Dim 12 Juin 2011 - 23:00

Tous les engins (Pelle mécanique, chargeur, chariot, ...etc) de ma socièté sont passé au GNR qui est rouge. conséquence nouvelle cuve et on ne peut pas le stocker plus de 6 mois.
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Message par denisuper5 Mer 6 Juil 2011 - 11:50

Destiné aux engins mobiles non routiers, le carburant autrefois désigné par des appellations telles que fioul traction, fuel agricole, gasoil rouge ou diesel off-road, est autorisé depuis le 1er janvier 2011.



Le gazole non routier remplace le fioul domestique
L'arrêté du 10 décembre 2010 autorisant la mise à la consommation du gazole non routier (GNR) a été publié au Journal Officiel du 31 décembre 2010. Démarrage le 1er mai 2011 pour les engins listés dans l'arrêté, sauf pour les tracteurs agricoles et forestiers pour lesquels l'obligation est fixée au 1er novembre 2011. A ces dates, le gazole non routier devra remplacer le fioul domestique en tant que carburant des engins mobiles non routiers.
L'usage du fioul domestique sera donc limité au chauffage et à certains moteurs non couverts par l'arrêté, en particulier les moteurs fixes comme les groupes électrogènes.



Quels sont les engins concernés par le gazole non routier ?
Le gazole non routier est destiné aux engins mobiles non routiers, aux tracteurs agricoles et forestiers, aux bateaux de navigation intérieure et certains bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer.

Le gazole non routier a les mêmes caractéristiques que le gazole routier à l'exception du colorant rouge et du traceur administratif.

La fiscalité du gazole non routier est la même que celle du fioul domestique.
/
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/
/
C'est le dernier texte de chez Bobal pour ne pas citer de marque qu'un pote m'a fait passer..... c'est clair...
et pompon est heureux, et pompon est heureux car il reste 500 litres de rouge à pinter pour faire charger la cuve....
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